Une
réponse ministérielle vient de préciser l'interprétation à donner des textes
relatifs à la transformation de sociétés commerciales, et plus particulièrement
à la transformation d'une société à responsabilité limitée (SARL) en une autre
forme de société (c. com. art. L. 223-43, L 224-3 et R. 123-105).
Problèmatique
- La
transformation d'une SARL en une société en nom collectif, en commandite simple
ou par actions exige l'accord unanime des associés et, pour une transformation
en société anonyme, la majorité requise en cas de modification des statuts est
nécessaire. La décision est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes
inscrit sur la situation de la société (c. com. art. L. 223-43 précité).
Par
ailleurs, aux termes de l'article L. 224-3 précité, en cas de transformation
d'une société de quelque forme que ce soit en société par actions, et qui n'a
pas de commissaires aux comptes, un rapport sur la valeur des biens composant
l'actif social et sur les avantages particuliers est établi par un ou plusieurs
commissaires à la transformation. Le commissaire aux comptes de la société peut
être nommé commissaire à la transformation.
Enfin,
le texte réglementaire dispose que le rapport du commissaire à la
transformation, ou selon le cas du commissaire aux comptes, relatif à la
transformation d'une société en société par actions fait l'objet d'un dépôt au
registre du commerce et des sociétés (c. com. art. R. 123-105 précité).
Au
regard de l'articulation de ces textes, plusieurs questions se posent : quel
rapport est visé par le dépôt ? Dans le cas d'une transformation d'une SARL en
SAS, est-il possible de s'abstenir de déposer le rapport sur la situation de la
société ?
Réponse
du ministre de la Justice - Il
résulte des textes précités que le rapport déposé au registre du commerce et
des sociétés est bien celui portant sur la valeur des biens composant l'actif
social et les avantages particuliers.
S'agissant
du rapport sur la situation de la société, celui-ci est établi en cas de
transformation d'une société à responsabilité limitée en société en nom
collectif, société en commandite simple, société en commandite par actions,
société anonyme, et également, selon cette réponse, en une société par actions
simplifiée. Ce rapport, établi selon le cas par un commissaire aux comptes ou
par le commissaire à la transformation, ne fait pas l'objet d'un dépôt au
greffe du tribunal de commerce, sauf lorsqu'il est jumelé avec le rapport prévu
à l'article L. 224-3 précité. Dans ce cas, les deux rapports sont fusionnés et
forment un rapport unique, nécessaire lorsqu'une SARL se transforme en une
société par actions (société anonyme, société en commandite par actions et
société par actions simplifiée).