mardi 27 mai 2014

COMMENT RÉCUPÉRER LA TVA SUR LES FRAIS DE DÉPLACEMENTS DANS L'UNION EUROPÉENNE?

Le casse-tête des frais de déplacement
Comme ces dépenses restent majoritairement soumises à TVA, il faut essayer de récupérer la taxe correspondante auprès du fisc du pays dans lequel se situe l'hôtel ou le restaurant. Cependant, la nouvelle directive n'a pas harmonisé les droits à déduction : tout dépend du pays où les frais sont déboursés. Ainsi, en France, la TVA sur les frais d'hôtel n'est pas récupérable pour les salariés (qu'ils soient en mission ou en séminaire), en revanche, elle l'est pour les tiers. Pour la restauration, elle est déductible. En Grande-Bretagne, la règle est inversée : la TVA, déductible pour les salariés, ne l'est pas pour les invités, et en Allemagne ou aux Pays-Bas, elle l'est, quel que soit le bénéficiaire.
Autant de règles que de pays... Ces dépenses ne doivent pas être négligées, car elles représentent un manque à gagner pour bon nombre d'entreprises : jusqu'alors, seuls 10 % de la TVA, en moyenne, sont récupérés à l'étranger. La récupération de la TVA sur les frais de déplacement garde donc tout son intérêt.
Ces exemples montrent qu'il faut rester vigilant, car des sommes importantes peuvent encore être en jeu. 




lundi 19 mai 2014

Réforme des baux commerciaux

Le projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dont le titre Ier est consacré à l'adaptation du régime des baux commerciaux, avait été adopté en première lecture à l'Assemblée Nationale le 18 février dernier. Il est désormais adopté en première lecture par le Sénat depuis le 17 avril 2014. Les sénateurs ont apportés quelques amendements au projet de loi. Voici une présentation des principales mesures.
Les principales modifications relatives aux baux commerciaux
- Exclusion du statut des baux commerciaux aux contrats de mise à disposition d'emplacement : un nouvel article 1er AA est introduit pour prévoir cette exclusion.


- Obligation d'établir un état des lieux contradictoire pour les baux dérogatoires : sans modifier les dispositions du projet de loi visant à porter à 3 ans la durée des baux dérogatoires et à permettre aux parties de faire connaitre expressément leur volonté de poursuivre leur relation contractuelle dans le cadre du statut du bail commercial, les sénateurs ont introduit une nouvelle obligation. Il conviendra désormais d'établir un état des lieux contradictoire au moment de la prise en possession des locaux et lors de leur restitution.


- Nouvelle définition de la convention d'occupation précaire : Le Sénat a modifié la définition donnée par l'Assemblée Nationale en faisant référence à des circonstances particulières ne dépendant pas de la seule volonté des parties.


- Possibilité de renouveler un bail de longue durée : un nouvel article 1er ter A est introduit pour permettre expressément la faculté pour les parties qui ont déjà conclu un bail de longue durée de décider que le bail sera renouvelé pour la même durée.


- Cession de bail : un nouvel article 1er quinquies prévoit qu'en cas de cession de bail et lorsqu'il existe une clause de garantie, le bailleur doit informer le cédant dès le premier mois de loyer de retard du cessionnaire.


Les autres modifications envisagées
- Limitation de la durée des clauses de garantie : un nouvel articler 1er sexies vient limiter à 3 ans la durée des clauses de garanties prévues en cas de cession de bail.


- Choix des indices pour la révision triennale ou lors du renouvellement : revenant sur le principe adopté par l'assemblée nationale quant à un indice imposé, le Sénat rétablit le principe d'une liberté contractuelle entre bailleur et locataire dans le choix de l'indice de référence des loyers commerciaux.


- Date de prise d'effet de la révision triennale : un nouvel article 4 bis est introduit et prévoit que la révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision, privant ainsi d'effet toutes clauses contractuelles contraires du bail.


- Etablissement d'un état des lieux et des charges locatives : L'article 5 introduit une obligation d'état des lieux et de répartition des charges entre bailleur et locataire dans le régime des baux commerciaux. Le Sénat est venu clarifier les différents cas de figure dans lesquels cet état des lieux doit être établi en précisant les cas possibles de prise de possession du local par le locataire. Il précise les obligations d'information du bailleur en matière de charges récupérables et limite aux seuls ensembles immobiliers comportant plusieurs locataires l'obligation de communiquer un récapitulatif des travaux réalisés et un budget prévisionnel des travaux à venir.


- Droit de préférence du locataire en cas de vente du local commercial qu'il occupe : le projet de loi tel qu'examiné par l'assemblée prévoyait déjà un droit de préférence en faveur du commerçant en cas de cession de son local commercial (article 6).
Le Sénat porte à 2 mois le délai laissé au locataire pour répondre à une offre de vente faite par le propriétaire des lieux et complète les cas dans lesquels ce droit de préférence ne s'applique pas.


- Entré en vigueur : l'article 8 du projet de loi fixe les modalités d'entre en vigueur du titre I consacré aux baux commerciaux.


Le Sénat est venu apporter une précision à cet article en ce qui concerne l'état des lieux : l'obligation d'établir un état des lieux ne s'applique qu'aux restitutions de locaux pour lesquels un état des lieux d'entrée a été établi.



Le gouvernement ayant engagé la procédure accélérée sur ce projet de loi, il doit faire l'objet d'un examen en commission mixte paritaire prochainement.

CRÉER AVEC SON CONJOINT

Vous avez le projet de créer une entreprise avec votre conjoint ?

La première question à vous poser est : qui est le véritable "porteur de projet" ?

Le schéma juridique à adopter découlera de la réponse.

Lorsque deux conjoints décident de créer ensemble une entreprise, se pose tout naturellement le problème de leur statut.
La phase "projet personnel" prend alors une importance particulière, car, pour trouver le bon montage, il convient tout d'abord de déterminer qui est le véritable "porteur de projet".
Le conjoint (ou partenaire pacsé) participant de manière régulière à une activité professionnelle doit être déclaré sous l'un des statuts suivants :
- conjoint associé,
- conjoint salarié,
- conjoint collaborateur.
Il est donc très important de bien réfléchir aux avantages et inconvénients de chaque statut.


  1ère situation : les deux époux souhaitent se placer sur un pied d'égalité
Cette idée, ils l'ont eue ensemble et ils veulent s'impliquer ensemble tant au niveau de la mise en oeuvre du projet qu'au niveau de la conduite de l'entreprise. Ils pourront, dans cette situation, envisager la création d'une société, dans laquelle ils détiendront chacun un certain nombre de parts sociales, ce qui leur donnera droit à une partie des bénéfices.
Ils seront ainsi associés dans la même entreprise, rémunérés ou non.
Mais attention ils doivent être conscients qu'une mésentente, et, a fortiori, un divorce, pourra mettre en péril l'entreprise, surtout s'ils sont associés à 50/50.

  2ème situation : un seul des époux ou partenaire est porteur du projet, mais il souhaite associer son conjoint à l'exploitation ou à la gestion de l'entreprise.

Deux situations peuvent se présenter :
 L'entrepreneur emploie son conjoint en tant que salarié.

Cette situation peut se rencontrer :
- si ce dernier participe effectivement à l'activité de l'entreprise à titre habituel et professionnel,
- s'il est titulaire d'un contrat de travail correspondant à un emploi effectif,
- s'il perçoit un salaire normal, c'est à dire proportionnel à sa qualification,
- et s'il ne s'immisce pas dans la gestion de l'entreprise.


*        Le conjoint intervient dans l'entreprise en qualité de conjoint collaborateur.

Ce statut peut être adopté par le conjoint (ou partenaire pacsé) d'un entrepreneur individuel, de l'associé unique d'une EURL ou du gérant majoritaire d'une SARL ou SELARL de 20 salariés au plus :
- qui collabore à l'entreprise régulièrement et effectivement,
- qui ne perçoit pas de rémunération,
- qui n'est pas associé dans la société.





mardi 13 mai 2014

Temps partiel : l'instauration d'une durée minimale de travail, casse-tête pour l'employeur

La loi instaurant une durée minimale de travail de 24 heures par semaine est suspendue jusqu'au 1er juillet. Récapitulatif des différentes situations selon la date de conclusion du contrat de travail.

A la demande des syndicats soucieux de protéger les salariés, L'Accord National Interprofessionnel (ANI) a instauré en juin 2013 une durée minimale de travail de 24 heures par semaine chez le même employeur sauf à ce que le salarié demande expressément par écrit de manière motivée à pouvoir y déroger.
Le législateur avait laissé aux partenaires sociaux le soin de négocier et de déterminer, branche par branche, les conditions de mise en oeuvre de cette durée minimale dans l'intervalle de 6 mois séparant la promulgation de la loi et son entrée en vigueur. "Rares ont toutefois été les branches professionnelles à avoir conclu un tel accord au 1er janvier 2014. Afin de pallier cette difficulté, l'application de ces nouvelles dispositions a été suspendue par un communiqué du Ministère du travail à compter du 22 janvier et ce, jusqu'au 30 juin 2014", indique Fabien Desmazure, avocat au barreau de Paris.
Trois cas possibles
Ces errements conduisent aujourd'hui à distinguer trois périodes. 
Première période : du 1er au 22 janvier 2014. En l'absence de précisions du Ministère, la loi était applicable aux contrats conclus durant cette période qui devaient donc prévoir une durée du travail de 24 heures minimum par semaine.
Deuxième période : du 22 janvier au 30 juin 2014. L'application de la loi étant suspendue, les contrats conclus dans cet intervalle n'ont pas à prévoir de durée de travail minimum.
Troisième période : à compter du 1er juillet 2014 (sauf nouveau report !)La loi entrera de nouveau en vigueur. Les contrats conclus à partir de cette date devront prévoir une durée minimale de 24 heures hebdomadaires.
A l'administration de trancher
" La question du sort des contrats en cours au 1er juillet 2014 reste toutefois posée : seront-ils automatiquement portés à 24 heures hebdomadaires ou relèveront-ils du régime transitoire applicable jusqu'au 1er janvier 2016 permettant au salarié dont le contrat de travail a été conclu avant le 1er janvier 2014 de demander la réévaluation de sa durée du travail ? ", s'interroge Fabien Desmazure.

" La réponse devrait être apportée dans les prochains mois par l'administration. Dans l'intervalle, les employeurs et leurs conseils devront être particulièrement vigilants dans la rédaction des contrats de travail visés ", prévient l'avocat.


mercredi 7 mai 2014

Nécessité d'un rapport du commissaire aux comptes en cas de transformation d'une SARL

Une réponse ministérielle vient de préciser l'interprétation à donner des textes relatifs à la transformation de sociétés commerciales, et plus particulièrement à la transformation d'une société à responsabilité limitée (SARL) en une autre forme de société (c. com. art. L. 223-43, L 224-3 et R. 123-105).
Problèmatique - La transformation d'une SARL en une société en nom collectif, en commandite simple ou par actions exige l'accord unanime des associés et, pour une transformation en société anonyme, la majorité requise en cas de modification des statuts est nécessaire. La décision est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit sur la situation de la société (c. com. art. L. 223-43 précité).
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 224-3 précité, en cas de transformation d'une société de quelque forme que ce soit en société par actions, et qui n'a pas de commissaires aux comptes, un rapport sur la valeur des biens composant l'actif social et sur les avantages particuliers est établi par un ou plusieurs commissaires à la transformation. Le commissaire aux comptes de la société peut être nommé commissaire à la transformation.
Enfin, le texte réglementaire dispose que le rapport du commissaire à la transformation, ou selon le cas du commissaire aux comptes, relatif à la transformation d'une société en société par actions fait l'objet d'un dépôt au registre du commerce et des sociétés (c. com. art. R. 123-105 précité).
Au regard de l'articulation de ces textes, plusieurs questions se posent : quel rapport est visé par le dépôt ? Dans le cas d'une transformation d'une SARL en SAS, est-il possible de s'abstenir de déposer le rapport sur la situation de la société ?
Réponse du ministre de la Justice - Il résulte des textes précités que le rapport déposé au registre du commerce et des sociétés est bien celui portant sur la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers.

S'agissant du rapport sur la situation de la société, celui-ci est établi en cas de transformation d'une société à responsabilité limitée en société en nom collectif, société en commandite simple, société en commandite par actions, société anonyme, et également, selon cette réponse, en une société par actions simplifiée. Ce rapport, établi selon le cas par un commissaire aux comptes ou par le commissaire à la transformation, ne fait pas l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce, sauf lorsqu'il est jumelé avec le rapport prévu à l'article L. 224-3 précité. Dans ce cas, les deux rapports sont fusionnés et forment un rapport unique, nécessaire lorsqu'une SARL se transforme en une société par actions (société anonyme, société en commandite par actions et société par actions simplifiée).