vendredi 11 juillet 2014

Réforme des entreprises en difficulté : Cap sur l'amiable!

 Voilà ce qui ressort de la réforme des entreprises en difficulté ayant pris effet le 1er juillet 2014. Entre mesures d'incitations et nouvelle procédure (sauvegarde accélérée), le gouvernement souhaite inciter les chefs d'entreprises à y recourir le plus tôt possible.

Au 1er juillet est entrée notamment en vigueur la réforme des entreprises en difficulté issues de l'ordonnance du 12 mars 2014. Ses objectifs : améliorer la prévention des entreprises aux premiers signes de difficulté et simplifier les procédures collectives.
Des procédures amiables plus attractives
Par cette réforme, le gouvernement souhaite inciter les chefs d'entreprises à se faire accompagner le plus rapidement possible, dès les premiers signes de difficulté. Dans cette optique, la réforme vise à rendre les procédures amiables (mandats ad hoc et conciliations) plus attractives.
Tout d'abord, la réforme prévoit un encadrement de la rémunération des administrateurs judiciaires (mandataire ou conciliateur), chargés par le président du tribunal de commerce d'encadrer les procédures amiables. Jusqu'ici cette rémunération était négociée entre l'administrateur et le dirigeant. L'idée est d'instaurer un climat de confiance pour les chefs d'entreprise, souvent frileux à l'idée d'entrer en procédure judiciaire.
Ensuite, elle instaure un privilège aux créanciers apportant de l'argent frais pendant la phase de conciliation (privilège des "new money"). Ainsi, si une procédure collective faisaient suite à cette procédure, les créances concernées ne pourraient être ré-échelonnées. L'ordonnance rend également caduques les clauses instaurées par les banques dans les contrats des entreprises prévoyant, en cas d'ouverture d'une procédure judiciaire, l'accélération du remboursement des prêts ou l'augmentation des intérêts.
Objectif de ces deux dernières mesures : favoriser le financement des entreprises pendant leur procédure amiable pour leur permettre de poursuivre leur activité dans les meilleures conditions.
Les pouvoirs des créanciers renforcés en procédure collective
Le deuxième axe majeur de la réforme des entreprises en difficulté concerne les procédures collectives (sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation).
Dans ces circonstances, la loi offre au chef d'entreprise la possibilité de proposer un plan (de sauvegarde ou de continuation) prévoyant l'abandon d'une partie des créances et/ou un ré-échelonnement de la dette. Jusqu'ici, si ce plan était jugé satisfaisant par le tribunal de commerce, il était adopté.
Dorénavant, si le plan proposé par le dirigeant ne convient pas aux créanciers, ils pourront, eux-mêmes proposer un plan alternatif
La nouvelle procédure de sauvegarde accélérée
À mi-chemin entre l'amiable et le judiciaire, elle permet au chef d'entreprise de présenter en procédure de conciliation un plan de sauvegarde approuvé par "seulement" les deux-tiers de ses créanciers.
Le plan doit ensuite être validé par le tribunal de commerce dans un délai de trois mois.
Similaires dans la forme à la SFA, l'innovation de cette procédure réside dans l'implication de tous les créanciers (établissements financiers, fournisseurs, créanciers obligataires) et non plus uniquement les créanciers financiers.



lundi 30 juin 2014

Retraite et prévoyance : encore quelques jours pour se mettre en conformité

Les contributions patronales au financement de la retraite supplémentaire et de la prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations de Sécurité sociale sous réserve du respect de certaines conditions par les régimes mis en place. Le délai de leur mise en conformité expire prochainement.

Sont concernés les régimes mis en place avant le 12 janvier 2012

Les régimes institués avant le 12 janvier 2012 doivent, pour bénéficier de l'exonération, revêtir un caractère collectif et obligatoire : c'est-à-dire bénéficier à l'ensemble des salariés (ou à certaines catégories objectives d'entre eux) et l'adhésion des salariés doit être obligatoire.
La période de mise en conformité prévue par le décret du 9 janvier 2012 et la circulaire ministérielle du 25 septembre 2013 s'achève le 30 juin 2014.


vendredi 20 juin 2014

STABILITE DE LA CREATION DES ENTREPRISES

Avec 42 367 créations d’entreprises recensées le mois de mai 2014 s’inscrit dans la stabilité au regard du mois de mai 2013 (- 1 %).
Par ailleurs, de janvier à mai 2014, 242 503 nouvelles entreprises ont vu le jour en France. Ce nombre est  sensiblement plus élevé que celui observé entre janvier et mai 2013 (+ 2 %).
 Le trimestre qui vient de s’écouler a vu une stabilisation du nombre de créations d’entreprises au regard du trimestre équivalent en 2013 (+ 1 %). Ainsi, l’évolution observée de mars à mai 2014 fait suite à un trimestre plus favorable pour la création d’entreprises (+ 5 % de décembre 2013 à février 2014 au regard des trois mois équivalents de l’année précédente).
L’évolution du nombre de créations d’entreprises entre la période janvier - mai 2014 et les cinq mois équivalents un an auparavant varie de manière importante selon le secteur d’activité :

Ø  5 secteurs enregistrent une hausse d’au moins 8% :
- Transports (+ 21 %)
- Commerce de bouche (+ 11 %)
- Immobilier (+ 9 %)
- Hébergement et restauration (+ 8 %)
- Industrie (+ 8 %)

Ø  3 secteurs s’inscrivent dans la stabilité :
- Construction (+ 1 %)
- Commerce de détail (+ 1 %)
- Enseignement (- 0,4 %)

Ø  4 secteurs connaissent une baisse :
- Information et communication (- 5 %) 
- Commerce de gros (- 5 %)
- Arts, spectacles et activités récréatives (- 8 %)
         - Courtage (- 13 %)


jeudi 12 juin 2014

Le rôle de "prestataire de service"

Le rôle de "prestataire de service" est sans conteste plus gratifiant. Il consiste à répondre aux besoins des clients internes. Mais y répondre implique de savoir distinguer entre besoins, attentes et demandes. Il suppose, en amont, de prendre l'initiative vers le client, de mettre en perspective sa demande initiale ou ses attentes plus ou moins formulées avec un besoin implicite à clarifier, et de le rendre demandeur d'aide à ce sujet. La formulation du besoin devra faire l'objet d'une validation conjointe par les deux parties. Dans les faits, il n'est pas rare de voir beaucoup d'énergie dépensée pour répondre à des attentes non formulées ou à des besoins présumés, conséquence de cahiers des charges acceptés à la va-vite pour ne pas importuner le client et parfois, en prime, pour chercher à se faire aimer ou à ne pas déplaire ! Être un "bon" prestataire ne peut donc reposer uniquement sur la compétence technique, la capacité de travail et l'implication.




mardi 27 mai 2014

COMMENT RÉCUPÉRER LA TVA SUR LES FRAIS DE DÉPLACEMENTS DANS L'UNION EUROPÉENNE?

Le casse-tête des frais de déplacement
Comme ces dépenses restent majoritairement soumises à TVA, il faut essayer de récupérer la taxe correspondante auprès du fisc du pays dans lequel se situe l'hôtel ou le restaurant. Cependant, la nouvelle directive n'a pas harmonisé les droits à déduction : tout dépend du pays où les frais sont déboursés. Ainsi, en France, la TVA sur les frais d'hôtel n'est pas récupérable pour les salariés (qu'ils soient en mission ou en séminaire), en revanche, elle l'est pour les tiers. Pour la restauration, elle est déductible. En Grande-Bretagne, la règle est inversée : la TVA, déductible pour les salariés, ne l'est pas pour les invités, et en Allemagne ou aux Pays-Bas, elle l'est, quel que soit le bénéficiaire.
Autant de règles que de pays... Ces dépenses ne doivent pas être négligées, car elles représentent un manque à gagner pour bon nombre d'entreprises : jusqu'alors, seuls 10 % de la TVA, en moyenne, sont récupérés à l'étranger. La récupération de la TVA sur les frais de déplacement garde donc tout son intérêt.
Ces exemples montrent qu'il faut rester vigilant, car des sommes importantes peuvent encore être en jeu. 




lundi 19 mai 2014

Réforme des baux commerciaux

Le projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dont le titre Ier est consacré à l'adaptation du régime des baux commerciaux, avait été adopté en première lecture à l'Assemblée Nationale le 18 février dernier. Il est désormais adopté en première lecture par le Sénat depuis le 17 avril 2014. Les sénateurs ont apportés quelques amendements au projet de loi. Voici une présentation des principales mesures.
Les principales modifications relatives aux baux commerciaux
- Exclusion du statut des baux commerciaux aux contrats de mise à disposition d'emplacement : un nouvel article 1er AA est introduit pour prévoir cette exclusion.


- Obligation d'établir un état des lieux contradictoire pour les baux dérogatoires : sans modifier les dispositions du projet de loi visant à porter à 3 ans la durée des baux dérogatoires et à permettre aux parties de faire connaitre expressément leur volonté de poursuivre leur relation contractuelle dans le cadre du statut du bail commercial, les sénateurs ont introduit une nouvelle obligation. Il conviendra désormais d'établir un état des lieux contradictoire au moment de la prise en possession des locaux et lors de leur restitution.


- Nouvelle définition de la convention d'occupation précaire : Le Sénat a modifié la définition donnée par l'Assemblée Nationale en faisant référence à des circonstances particulières ne dépendant pas de la seule volonté des parties.


- Possibilité de renouveler un bail de longue durée : un nouvel article 1er ter A est introduit pour permettre expressément la faculté pour les parties qui ont déjà conclu un bail de longue durée de décider que le bail sera renouvelé pour la même durée.


- Cession de bail : un nouvel article 1er quinquies prévoit qu'en cas de cession de bail et lorsqu'il existe une clause de garantie, le bailleur doit informer le cédant dès le premier mois de loyer de retard du cessionnaire.


Les autres modifications envisagées
- Limitation de la durée des clauses de garantie : un nouvel articler 1er sexies vient limiter à 3 ans la durée des clauses de garanties prévues en cas de cession de bail.


- Choix des indices pour la révision triennale ou lors du renouvellement : revenant sur le principe adopté par l'assemblée nationale quant à un indice imposé, le Sénat rétablit le principe d'une liberté contractuelle entre bailleur et locataire dans le choix de l'indice de référence des loyers commerciaux.


- Date de prise d'effet de la révision triennale : un nouvel article 4 bis est introduit et prévoit que la révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision, privant ainsi d'effet toutes clauses contractuelles contraires du bail.


- Etablissement d'un état des lieux et des charges locatives : L'article 5 introduit une obligation d'état des lieux et de répartition des charges entre bailleur et locataire dans le régime des baux commerciaux. Le Sénat est venu clarifier les différents cas de figure dans lesquels cet état des lieux doit être établi en précisant les cas possibles de prise de possession du local par le locataire. Il précise les obligations d'information du bailleur en matière de charges récupérables et limite aux seuls ensembles immobiliers comportant plusieurs locataires l'obligation de communiquer un récapitulatif des travaux réalisés et un budget prévisionnel des travaux à venir.


- Droit de préférence du locataire en cas de vente du local commercial qu'il occupe : le projet de loi tel qu'examiné par l'assemblée prévoyait déjà un droit de préférence en faveur du commerçant en cas de cession de son local commercial (article 6).
Le Sénat porte à 2 mois le délai laissé au locataire pour répondre à une offre de vente faite par le propriétaire des lieux et complète les cas dans lesquels ce droit de préférence ne s'applique pas.


- Entré en vigueur : l'article 8 du projet de loi fixe les modalités d'entre en vigueur du titre I consacré aux baux commerciaux.


Le Sénat est venu apporter une précision à cet article en ce qui concerne l'état des lieux : l'obligation d'établir un état des lieux ne s'applique qu'aux restitutions de locaux pour lesquels un état des lieux d'entrée a été établi.



Le gouvernement ayant engagé la procédure accélérée sur ce projet de loi, il doit faire l'objet d'un examen en commission mixte paritaire prochainement.

CRÉER AVEC SON CONJOINT

Vous avez le projet de créer une entreprise avec votre conjoint ?

La première question à vous poser est : qui est le véritable "porteur de projet" ?

Le schéma juridique à adopter découlera de la réponse.

Lorsque deux conjoints décident de créer ensemble une entreprise, se pose tout naturellement le problème de leur statut.
La phase "projet personnel" prend alors une importance particulière, car, pour trouver le bon montage, il convient tout d'abord de déterminer qui est le véritable "porteur de projet".
Le conjoint (ou partenaire pacsé) participant de manière régulière à une activité professionnelle doit être déclaré sous l'un des statuts suivants :
- conjoint associé,
- conjoint salarié,
- conjoint collaborateur.
Il est donc très important de bien réfléchir aux avantages et inconvénients de chaque statut.


  1ère situation : les deux époux souhaitent se placer sur un pied d'égalité
Cette idée, ils l'ont eue ensemble et ils veulent s'impliquer ensemble tant au niveau de la mise en oeuvre du projet qu'au niveau de la conduite de l'entreprise. Ils pourront, dans cette situation, envisager la création d'une société, dans laquelle ils détiendront chacun un certain nombre de parts sociales, ce qui leur donnera droit à une partie des bénéfices.
Ils seront ainsi associés dans la même entreprise, rémunérés ou non.
Mais attention ils doivent être conscients qu'une mésentente, et, a fortiori, un divorce, pourra mettre en péril l'entreprise, surtout s'ils sont associés à 50/50.

  2ème situation : un seul des époux ou partenaire est porteur du projet, mais il souhaite associer son conjoint à l'exploitation ou à la gestion de l'entreprise.

Deux situations peuvent se présenter :
 L'entrepreneur emploie son conjoint en tant que salarié.

Cette situation peut se rencontrer :
- si ce dernier participe effectivement à l'activité de l'entreprise à titre habituel et professionnel,
- s'il est titulaire d'un contrat de travail correspondant à un emploi effectif,
- s'il perçoit un salaire normal, c'est à dire proportionnel à sa qualification,
- et s'il ne s'immisce pas dans la gestion de l'entreprise.


*        Le conjoint intervient dans l'entreprise en qualité de conjoint collaborateur.

Ce statut peut être adopté par le conjoint (ou partenaire pacsé) d'un entrepreneur individuel, de l'associé unique d'une EURL ou du gérant majoritaire d'une SARL ou SELARL de 20 salariés au plus :
- qui collabore à l'entreprise régulièrement et effectivement,
- qui ne perçoit pas de rémunération,
- qui n'est pas associé dans la société.