mardi 18 février 2014

Le Conseil d'État suspend le décret autorisant le travail du dimanche

Le Conseil d'Etat a suspendu mercredi 12 février le décret autorisant temporairement les magasins de bricolage à ouvrir le dimanche, a-t-il annoncé dans un communiqué.

Les débats sur le travail le dimanche dans les magasins de bricolage n'en ont pas fini. Le décret l'autorisant, qui avait été contesté par les syndicats CGT, FO devant la justice administrative, a été suspendu mercredi 12 février par le Conseil d'État.  Le ministère du Travail "regrette cette erreur de forme", dans un communiqué, et promet un nouveau décret dans les plus brefs délais.

Répondre à un besoin du public selon le ministère du Travail

Directement inspiré du rapport Bailly remis à Matignon début décembre, le décret autorise depuis le début de l'année l'ouverture des magasins de bricolage le dimanche jusqu'au 1er juillet 2015, le temps de plancher sur une loi qui mettrait de l'ordre dans le maquis des dérogations en vigueur.

lundi 17 février 2014

Restructurer l'entreprise

« Lorsque le chef d’entreprise a diagnostiqué que son entreprise est en difficulté, ou qu’elle est susceptible de le devenir, il lui appartient de prendre les mesures de restructuration qui s’imposent. »
La nature des mesures de restructuration à adopter diffèrent, selon que l’entreprise est confrontée à une crise passagère, qui ne remet pas en cause ses fondamentaux économiques et stratégiques, ou au contraire à une crise de fond qui altère sa rentabilité à court terme et sa pérennité à moyen terme.
Dans le premier cas, le plus souvent, elle doit faire face à un ou plusieurs évènements exceptionnels aisément identifiables, tels que la baisse du CA due à la perte de clients importants, la survenance d’impayés, le départ d'un homme clé de l’entreprise, la survenance d' un incendie ou d’un sinistre non couvert par une police d’assurance appropriée couvrant les pertes d’exploitation...
Dans le second cas, elle se trouve confrontée le plus souvent à un manque de compétitivité, et d’adaptabilité, dans un contexte d’évolution plus ou moins rapide du marché. C’est alors que des mesures profondes de restructuration peuvent s’imposer ;
Dans la mise en œuvre de ces mesures de restructuration, le chef d’entreprise aura constamment comme souci, de veiller à l’utilité marginale des ces mesures de restructuration, eu égard à ses contraintes organisationnelles, financières, de ressources humaines, sociales et fiscales.
Les formes de restructurations envisageables sont nombreuses ; elles peuvent consister en :
·         1 - L'abandon d'activités ou de lignes de produits ou services :
L’hésitation d’une entreprise est souvent grande, lorsqu’il s’agit pour elle d’arrêter une activité, ou la production de produits, surtout lorsque ceux-ci ont fondé sa notoriété. Mais cet abandon peut se révéler salutaire lorsqu’il se rapporte à une activité peu rentable, ou à des produits ou services sont fortement consommateurs de main d’œuvre et générateurs de peu de valeur ajoutée ; il est parfois plus efficace économiquement de produire moins pour ménager ses marges et sa rentabilité.
Les formes de restructurations envisageables sont nombreuses ; elles peuvent consister en :
·         La fermeture pure et simple d'ateliers de production, de services ou même de sites industriels. L’opération se traduit immanquablement par la mise en œuvre de plan de sauvegarde de l’emploi (plans sociaux) et de mesures sociales de reclassement et d’accompagnement des salariés.
·         La cession d’actifs ou d’immobilisations isolés, aux enchères ou de gré à gré, ou encore leur mise au rebut
·         La résiliation, le transfert, par voie de cession, de concession de licence, de location gérance, d’apport partiel d’actifs, de baux, de droits d'exploitation d’une activité, ou de biens (baux, leasings, approvisionnement...)

·         2 - Le « spin off » d’activités non stratégiques, consistant en leur cession à un tiers, concurrent ou non. L’opération de cette cession prend généralement la forme d'une vente de fonds de commerce, ou en la filialisation de l’activité par voie d’apport partiel d’actif à une autre société dont les titres rémunérant l’apport seront ensuite cédés au tiers acquéreur.

·         3 - La création entre plusieurs partenaires, d'associations d’entreprises, de contrats de consortium, de filiales communes, de groupements d’intérêt économique. L’objectif sera l’exploitation en commun d'activités et expertises complémentaires, d’exploiter des droits de propriété intellectuelles (brevets, marques..), de développer un service de recherche et de développement, ou qui permettront encore d’atteindre des seuils et volumes d’activité suffisants pour dégager une marge opérationnelle satisfaisante pour l’ensemble des partenaires.
·         4 - Le recours au « down sizing », consistant à adapter la taille des équipes et des moyens de production, aux volumes d’activité et aux exigences et contraintes d’organisation.
·         5 - Le recours à la sous-traitance industrielle, ou à l’externalisation de certains services ou activités (force de vente, paie, logistique, gestion des stocks, management…).


vendredi 14 février 2014

Prescription des infractions pénales

Une fausse facture dans un dossier de demande de prêt
Avec l'approbation de son conseiller bancaire, une entreprise ajoute une fausse facture dans son dossier de demande de prêt. Cette demande est déposée en juin 2002. Elle aboutit favorablement puisque l'entreprise obtient de la banque un prêt de 110 000 €.
La banque découvre par la suite le pot aux roses et, au mois de novembre 2005, elle dépose une plainte contre son salarié pour usage de faux (il a, en connaissance de cause, utilisé une fausse facture) et abus de confiance (il a détourné 110 000 € appartenant à son employeur).
Cependant les délits se prescrivent au bout de 3 ans. S'agissant de l'usage de faux, les 3 ans ont commencé à courir en juin 2002, lorsque la fausse facture a été ajoutée au dossier. S'agissant de l'abus de confiance, ils ont également commencé à courir en juin 2002, lorsque le salarié a transmis le dossier à sa direction. Peu importe que celle-ci n'ait pas immédiatement saisi la supercherie. Les deux délit sont ainsi prescrits depuis juin 2005 et le dépôt de la plainte de la banque, effectué en novembre 2005, est tardif. Le salarié ne sera donc pas condamné.
Cass. crim. 22 janvier ,2014, n° 12-87978


jeudi 13 février 2014

FINANCEMENT DE MON "HAUT DE BILAN"

L'intervention d'un (ou de plusieurs) business angel va vous permettre de restructurer ou de développer votre entreprise. Tous les projets n'interressent pas les business angels.Soyez le plus précis possible dans la description de votre projet, en expliquant pourquoi vous avez besoin de l'intervention d'un BA. Généralement, ce sera parce que vous ne disposez pas de la surface financière pour vous faire financer par une banque. Démontrez que grâce à l'intervention du capital risque, votre business va progresser de façon importante.

FINANCEMENT EN CRÉDIT AMORTISSABLE:
Un capital risque, comme son nom l'indique, prend des risques qu'aucune banque ou établissement financier ne prend. Il ne vous demandera jamais de garanties ou de cautions. Il entrera au capital de votre entreprise, vous en laissant l'entière gestion, en espérant que son investissement lui rapportera entre 9 et 16 % en général. C'est plus cher qu'un prêt bancaire, mais c'est la juste rémunération du risque pris si l'on considère qu'en cas d'échec, vous ne lui devrez rien !


mercredi 12 février 2014

Un Business Plan Franchisé comment faire ?

Le Business Plan du Franchisé doit aller au delà d’un simple travail de comptabilité. Il doit être la synthèse écrite du Projet de Franchise et démontrer l’intérêt.
Il doit comprendre un Plan de Développement et des Prévisions Financières, permettant à un interlocuteur (banquier, investisseur, partenaire, etc.) d'appréhender le contenu d’un projet, sa différenciation, ses avantages concurrentiels et sa valeur ajoutée sur le plan commercial, économique et financier.



mardi 11 février 2014

INDEMNITÉS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Régime fiscal des sommes perçues par un salarié qui démissionne
À l'exception des indemnités limitativement énumérées (CGI art. 80 duodecies1), toute somme perçue par le salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail constitue une rémunération imposable.
Les sommes perçues par un salarié à l'occasion de sa démission aux termes d'un protocole d'accord transactionnel (autre, bien entendu, qu'une rupture conventionnelle homologuée) ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités de licenciement et, ainsi, d'être exonérées d'impôt sur le revenu, dans les limites prévues par le CGI, que s'il est établi que cette démission, en raison des conditions dans lesquelles elle a été donnée, revêt le caractère d'un licenciement (dans cette affaire, le salarié affirmait, sans en apporter la preuve, avoir cédé à la contrainte de son employeur en présentant sa démission ).
Le Conseil d’État, en tant que juge de cassation, exerce un contrôle de qualification juridique sur l'appréciation portée par les juges du fond sur le caractère de licenciement de la rupture du contrat, pour l'application de cette règle.
CE 24 janvier 2014, n° 352949

mardi 17 septembre 2013

RUPTURE CONVENTIONNELLE

Une rupture conventionnelle signée à la suite d’un différend entre un salarié et son patron est-elle valable ?




Quelques mois après son embauche, une avocate salariée se voit reprocher par sa hiérarchie une très nette insuffisance ­professionnelle. Une rupture conventionnelle lui est alors suggérée avec insistance. Dans un premier temps, la jeune femme accepte cette proposition. Puis, estimant qu’on lui a forcé la main, elle réclame ­devant les tribunaux la requali­fication de son départ négocié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Tour à tour, la cour d’appel puis la Cour de cassation lui donnent raison (1).

La réponse de l’avocat :
On le sait sans doute, la rupture conventionnelle est un dispositif qui permet à un employeur et à un salarié de se quitter d’un commun accord. Créée en 2008, cette mesure a vite séduit par ses avantages. Côté entreprise, plus besoin de trouver un motif réel et sérieux pour rompre un CDI, comme dans une procédure de licenciement. De plus, les indemnités à verser se limitent généralement au minimum légal ou à ce que prévoit la convention collective. Quant à la personne désirant partir, elle va bénéficier des allocations chômage, ce qui constitue une alternative sécurisante à la démission. Enfin, la procédure est simple à mettre en œuvre : il suffit de cosigner un formulaire type, puis de l’envoyer à l’administration. Tout serait-il idéal ? En réalité, non. Des entreprises ont vu là une solution facile pour se séparer de certains collaborateurs. Quitte à les «pousser» un peu à accepter.

Or le Code du travail précise que la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties (art. L.1237-11). Comment évaluer si les limites ont été dépassées ? Avec cet arrêt, la Cour de cassation adopte une position assez subtile. Pour elle, un conflit entre un employeur et l’un de ses salariés ne suffit pas, à lui seul, à rendre caduque la rupture conventionnelle signée par la suite. Qui dit litige ne dit pas forcément que l’employé a ­accepté de partir sous la contrainte. En revanche, toute pression, telle que des reproches, des intimidations ou encore du harcèlement, est proscrite. Encore faut-il que le plaignant puisse le prouver. Dans notre affaire, cela n’a pas été difficile pour la jeune femme. Elle avait reçu des courriers bien maladroits de son cabinet, lui signifiant qu’un licenciement serait préjudiciable à la suite de sa carrière…

(1) Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-13.865.
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